Vie Communale
Jurisprudence 15.01.2026

Recours contre une élection municipale. Altération du scrutin (non en l'espèce). Rappel des règles

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Lors d’une élection municipale partielle, le juge a considéré que les manœuvres contestées n’ont pas été de nature à altérer le scrutin et n’a pas confirmé l’annulation du scrutin.

Ce contentieux a permis des rappels en matière d’élection :

- en application de l’article L 50 du code électoral, il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats. Le maire ne constitue pas un agent de l'autorité municipale au sens de ces dispositions ;
- un électeur, par ailleurs candidat, a pris part au vote sans avoir présenté au président du bureau un titre d'identité. Les dispositions de l'article R 60 du code électoral n'imposent une telle obligation que pour les communes de 1 000 habitants et plus ;
- un électeur a pris part au vote sans être passé préalablement par l'isoloir, en méconnaissance de l'article L 62 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, d'annuler ce vote et de le déduire hypothétiquement tant du nombre de suffrages exprimés que du nombre des suffrages obtenus par les candidats élus ;
- seuls les électeurs, les personnes éligibles et le préfet sont recevables à contester la régularité des opérations électorales devant le juge administratif (art. L 248 et L 250 du code électoral). La commune, même mise en cause dans l’instance, ne peut être regardée ni comme partie ni comme intervenante dans le contentieux électoral (CE, 22 décembre 2025, n° 507063).

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