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Lettre d'information juridique n° 127-128
juillet 2025
Textes du mois

Mineurs délinquants

Responsabilité des parents

Etrangers

Nationalité française et niveau de langue

Jurisprudence

Enfant transgenre

Placement dans un dortoir en fonction du sexe en colonie de vacances (oui)

Scellement d'une urne

Illégalité d'une interdiction de principe

Monument aux morts

Refus d’inscription du nom d’un défunt. Mention "Mort pour la France" sur l'acte de décès

Courrier des lecteurs

Livret de famille

Mariage. Mention de précédents divorces (non)

Dossier et acte de mariage

Père prétendument inconnu

Mariage franco-étranger

Livret de famille

Dossier
Informations pratiques

Droits des personnes transgenres

Défenseur des droits. Nouvelle décision-cadre

France Identité

Carte grise numérique

Textes du mois

Mineurs délinquants

Responsabilité des parents

La loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents prévoit une responsabilisation accrue des parents de mineurs délinquants et des mesures pénales renforcées en particulier à l'encontre des mineurs radicalisés ou coupables d'infractions en bande organisée.

Afin de sanctionner les parents défaillants, une circonstance aggravante est instituée pour le délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales envers son enfant prévu par l'article 227-17 du code pénal. Ces derniers sont désormais expressément tenus de déférer aux convocations et aux audiences du juge des enfants ; le juge des enfants se voit reconnaître la faculté de condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n’y ont pas déféré.

Un décret en Conseil d’État doit en préciser les conditions d’application (art. 375-1 du code civil).

  • Loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents - JO n° 1047 du 24 juin 2025
     
  • Cons. const., 19 juin 2025, n° 2025-886 DC

Etrangers

Nationalité française et niveau de langue

Le décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025 modifie plusieurs dispositions du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 en vue de rehausser le niveau de langue exigé pour des personnes souhaitant acquérir la nationalité française par naturalisation, par réintégration ou par déclaration de nationalité à raison de leur mariage avec un conjoint français.

Il introduit un examen civique permettant de vérifier le niveau de connaissances en matière d'histoire, de la culture et de la société françaises. Il a pour ambition d’améliorer l'efficience des processus d'instruction des demandes d'accès à la nationalité française par décision de l'autorité publique.

  • Décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025 portant modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française – JO n° 00164 du 17 juillet 2025

Carte de séjour pluriannuelle ou carte de résident

Formation civique et linguistique

Le décret n° 2025-647 du 15 juillet 2025 précise les dispositions destinées à améliorer l'intégration des étrangers qui souhaitent s'installer durablement en France et sollicitent une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident.

Il précise les modalités d'application des dispositions législatives relatives à la formation civique et linguistique.

Un nouvel article R 413-12-1 précise les contours et les conditions d'organisation de l'examen civique instauré par la loi (art. L 413-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).

Les nouvelles exigences en matière linguistique et civique et les justificatifs à présenter dans le cadre d'une demande de carte de séjour pluriannuelle et d'une demande de carte de résident sont précisés.

  • Décret n° 2025-647 du 15 juillet 2025 relatif aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration et autres mesures relatives à l'évolution du contrat d'intégration républicaine – JO n° 0164 du 17 juillet 2025

Certificat de décès à domicile par les infirmiers

Rémunération forfaitaire

Un arrêté du 26 juin 2025 fixe la rémunération forfaitaire des infirmiers diplômés d'État pour l'établissement du certificat de décès au domicile du patient.

Les montants sont de 54 € pour les décès survenant la nuit, les week-ends, les jours fériés et dans les zones fragiles en termes d'offre de soins, et de 42 € pour les décès en journée dans les autres zones.

Aucun frais supplémentaire ne peut être facturé à l'assurance maladie.

  • Arrêté du 26 juin 2025 relatif à la rémunération afférente à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès réalisé au domicile du patient par un infirmier diplômé d'État - JO n° 0150 du 29 juin 2025 
Jurisprudence

Filiation par possession d’état

Prescription

Le point de départ du délai de prescription de l'action en constatation de la possession d'état est la cessation de la possession d'état si elle intervient du vivant du parent prétendu ou, dans le cas contraire, au décès de ce dernier.

Une femme agit en justice pour faire établir sa filiation paternelle par possession d’état à l’égard d’un homme décédé 25 ans plus tôt, laissant un fils pour lui succéder. La Cour de cassation rejette sa demande qu’elle considère comme prescrite, la possession d’état pouvant être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix 10 ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu (art. 330 du code civil).

Enfant transgenre

Placement dans un dortoir en fonction du sexe en colonie de vacances (oui)

Un enfant mineur, né fille en 2010 sous le prénom d'Emma, a obtenu une modification de son prénom à l'état civil pour devenir Eliot. Il est suivi au sein d'une consultation d'accompagnement des transidentités en tant que garçon transgenre. Lors d'un séjour aux sports d'hiver organisé par une commune, la mère de l'enfant a demandé que celui-ci soit placé dans un dortoir de garçons. La commune a refusé, l'enfant a dormi dans un dortoir de filles. La mère a alors saisi le juge administratif. Le tribunal administratif comme la cour administrative d’appel n'ont pas fait droit à sa demande.

La Cour administrative d'appel de Versailles a reconnu que la commune avait pu décider d'affecter cet enfant dans un dortoir de trois filles. Dans les circonstances de l'espèce, elle a jugé qu’il n’y avait ni absence de méconnaissance des dispositions de l'article R 227-6 du code de l'action sociale et des familles aux termes duquel « les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés », ni absence de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le droit au respect de la vie privée et familiale.

Scellement d'une urne

Illégalité d'une interdiction de principe

Il n'est pas possible d’interdire le scellement d’urnes dans un règlement de cimetière sauf au cas par cas pour des motifs d’intérêt public.

1. Aux termes de l'article L 2223-18-2 du CGCT : « à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :

- soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L 2223-40 ;
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L 2223-40 ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques ».

Par ailleurs, l'article R 2213-39 de ce code prévoit que « le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, sont subordonnés à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération ».

2. Dès lors que les articles L 2223-18-2 et R 2213-39 du CGCT autorisent le scellement d'une urne funéraire sur un monument funéraire, le maire ne pouvait pas, sans méconnaître ces dispositions, adopter un règlement interdisant cette pratique de manière générale et absolue. Il appartient seulement au maire d'examiner, au cas par cas, les demandes d'autorisation de scellement d'urnes sur un monument funéraire et de rejeter, le cas échéant, de telles demandes pour des motifs d'intérêt public identifiés et caractérisés.

Le maire ne peut ainsi pas se borner à invoquer un hypothétique risque de vandalisme, risque dont il lui appartient au demeurant, dans l'exercice des pouvoirs de police et de surveillance du cimetière, de se prémunir. Il ne peut pas davantage refuser l'autorisation de sceller des urnes funéraires sur des monuments funéraires au motif qu'il aurait précédemment rejeté de telles demandes ou en se fondant sur la circonstance que des personnes, en application du règlement du cimetière (pris en méconnaissance des articles L 2223-18-2 et R 2213-39 du CGCT) auraient pour leur part investi dans des monuments funéraires spécifiques.

Monument aux morts

Refus d’inscription du nom d’un défunt. Mention "Mort pour la France" sur l'acte de décès

Le Tribunal administratif a annulé la décision du conseil municipal refusant l'inscription du nom d'un défunt sur le monument aux morts car la mention « Mort pour la France » était présente sur l'acte de décès et que le dernier domicile du défunt était dans la commune. 

Aux termes de l'article L 515-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « lorsque la mention « Mort pour la France » a été portée sur l'acte de décès dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, l'inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou du dernier domicile ou sur une stèle placée dans l'environnement immédiat de ce monument est obligatoire. La demande d'inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire de ses services territoriaux ou des associations ayant intérêt à agir ».

Il résulte des dispositions précitées que l'inscription du nom des personnes dont l'acte de décès porte la mention « Mort pour la France » sur le monument aux morts de la commune de leur naissance ou de leur dernier domicile est obligatoire.

En refusant l'inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de la commune, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la mention « Mort pour la France » a été portée en marge de l'acte de décès de l'intéressé et que son dernier domicile se situait dans la commune, le conseil municipal a méconnu les dispositions précitées de l'article L 515-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

La délibération refusant l’inscription sur le monument aux morts est annulée et le maire doit faire procéder à l'inscription sur le monument aux morts de cette commune, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.

Le préfet est chargé de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Courrier des lecteurs

Livret de famille

Mariage. Mention de précédents divorces (non)

Deux administrés précédemment mariés et divorcés tous les deux vont se marier. La commune doit-elle indiquer leurs deux divorces dans les mentions en marge sur le livret de famille qui sera établi à l’occasion de leur mariage ?

 

La réponse est négative.

Contrairement à l’acte de mariage, aucun texte ne prévoit d’indiquer l’existence d’une précédente union des époux ou de l’un d’eux sur les extraits d’acte de mariage figurant dans le livret de famille (IGREC, n° 622).

Par conséquent, aucune mention de leurs deux précédents divorces ne doit apparaître dans le livret de famille qui va être délivré à l'occasion du mariage : les seules mentions en marge à inscrire seront celles inscrites sur les actes de naissance postérieurement à l'établissement des présents extraits.

  • Annexe 1 de l'arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille

Dossier et acte de mariage

Père prétendument inconnu

Lors du dépôt d’un dossier de mariage, le futur époux a indiqué que son père était inconnu. Or, le père est mentionné dans l’acte de naissance et il habite dans la commune où a lieu le mariage (la mairie connaît son adresse). Que faut-il indiquer dans l’acte de mariage ?

 

Il est conseillé de demander au futur époux de confirmer le nom de son père étant donné qu'il est indiqué dans l'acte de naissance. La commune a l'obligation d'établir l'acte de mariage avec le nom de son père puisqu'il est mentionné dans l'acte de naissance.

Il semble possible le jour de mariage, lors de la lecture de l'acte, ne pas lire le nom du père si tel est le souhait du futur époux. Mais il sera mentionné dans l'acte de mariage.

Concernant l'adresse, si le futur époux confirme qu'il ne connaît pas l'adresse de son père, la commune doit accepter cette affirmation. Il ne lui appartient pas de mener une enquête à ce sujet ou d'utiliser des informations recueillies par ailleurs.

Mariage franco-étranger

Livret de famille

Un mariage franco-brésilien va être célébré. Ce couple possède déjà un livret de famille car ils ont un enfant en commun (né au Brésil) ; la rubrique concernant la mère n'est pas complétée. Suite à leur mariage, la commune doit-elle compléter le livret de famille existant en ajoutant la mention de mariage et en complétant la rubrique concernant la mère ? Ou faut-il établir un nouveau livret de famille au vu de l'acte de mariage puis l'envoyer au consulat général de France au Brésil pour leur enfant ?

 

Le livret de famille existant peut être complété en ajoutant la mention de mariage et en remplissant la rubrique concernant la mère.

Dans l'hypothèse où le père français et la mère brésilienne se marient, la partie Epouse ou mère du livret de famille doit être complétée.

Dans la circulaire du 30 juin 2006 de présentation de l’ordonnance n° 759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation (1.2.1.3), les éléments suivants sont indiqués : « En outre, il [l'officier de l'état civil] peut compléter celle relative à l’état civil de l’un des époux lorsqu’elle n’avait pu être complétée, soit parce que la filiation n’était pas établie, soit parce que ce conjoint étant de nationalité étrangère, son acte de naissance n’est détenu par aucun officier de l’état civil français ».

Dans la partie Epouse ou Mère, la partie « Extrait délivré conforme à l’acte de naissance n° ... » n'a pas à être complétée par l’officier de l’état civil (circulaire du 30 juin 2006 précitée, 1.1.1).

Il semble aussi que l'heure de naissance de l'époux étranger n'a pas non plus à être complétée dans le cadre du mariage.

Signature de l’officier d’état civil

Présentation

Lorsqu'un acte d'état civil, une mention ou une copie d'acte sont signés par un officier d'état civil délégué, doit-on préciser la fonction de l'agent ? Si oui, que faut-il indiquer précisément, le grade (ex : adjointe administrative), la fonction (ex : secrétaire générale), autre (fonctionnaire territorial par exemple) ? Par ailleurs, quelle est la formule correcte : officier de l'état civil délégué, par délégation ou par délégation du maire ?

 

Les règles générales s'appliquent car les textes d'état civil ne sont pas très explicites (à noter que les adjoints sont officiers d'état civil et qu'ils ne sont pas concernés par les délégations).

1. L'article 34 du code civil précise les énonciations qui doivent figurer dans tous les actes de l'état civil : les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.

2. Les copies et extraits d'acte portent la date de délivrance, la signature et le sceau de l'autorité qui les a délivrés (art. 27 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil).

Cependant même si aucun texte ne l'exige, il est recommandé d'indiquer la qualité de l’autorité compétente (maire, adjoint, fonctionnaire municipal délégué...) et le nom de l'autorité signataire (IGREC, n° 196).

3. Pour les mentions en marge, l’article 8 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil précise : « Toute mention marginale énonce, en outre, la date de son apposition ainsi que la qualité de l'officier de l'état civil qui a procédé à la mise à jour et, lorsqu'elle est manuscrite, signé la mention ».

4. De manière générale, le code des relations entre le public et l’administration prévoit :

Article L212-1 : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

5. Par conséquent il convient d'indiquer :

- Nom 

- Prénom 

- Officier d'état civil délégué 

Dossier

Etablissement des actes de l'état civil

Informations pratiques

Droits des personnes transgenres

Défenseur des droits. Nouvelle décision-cadre

La Défenseure des droits a publié une nouvelle décision-cadre consacrée au respect de l’identité de genre des personnes transgenres. Ce document actualise et complète la précédente décision-cadre publiée en 2020. 

France Identité

Carte grise numérique

Depuis le 30 juin 2025, l'application France Identité permet d'importer la carte grise.

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